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FAQ fonds

Oui, l’article 4 de la loi 1.339 permet de réserver la souscription d’un fonds à des personnes physiques ou morales déterminées. Ce type de fonds est alors défini sur mesure pour le ou les clients souscripteurs.

Non.

Oui, la société de gestion d’un fonds peut déléguer une ou plusieurs de ses activités (gestion financière et/ou gestion comptable par exemple) sous réserve de respecter certaines conditions.
En particulier, la société ne peut déléguer l’intégralité de ses activités et reste responsable des missions confiées. Elle doit contrôler à tout moment l’exercice, par la société délégataire, des activités déléguées.
Enfin, la délégation de gestion de fonds monégasques à une société étrangère ne peut se faire que si la CCAF dispose d’un accord de coopération avec le régulateur du pays concerné (sauf exception¹).

Les mentions obligatoires du contrat de délégation sont précisées à l’article 5 de l’ordonnance souveraine 1.284 modifiée (organisation et moyens du délégataire, contrôles mis en place par le délégant, etc.).
Les délégations octroyées sont indiquées dans le prospectus simplifié du fonds.

Le prospectus complet est composé du prospectus simplifié et du règlement du fonds.
L’arrêté ministériel 2016-353 propose en son annexe la trame à suivre pour établir le prospectus simplifié. Un modèle de règlement établi par le Secrétariat Général est par ailleurs mis à disposition.
Ces deux documents sont disponibles sur ce site.

Les grands principes de calcul de l’indicateur de risque sont présentés à l’article 11 de l’arrêté ministériel 2016-353. Par ailleurs, l’AMAF a élaboré en novembre 2016 un guide décrivant la méthodologie à suivre pour calculer cet indicateur. Ce guide, validé par la CCAF, est disponible auprès de l’AMAF.

Oui, le prospectus simplifié doit être remis obligatoirement et gratuitement avant la souscription.

La CCAF publie périodiquement sur son site la liste des fonds ouverts agréés. Les fonds réservés à des personnes physiques ou morales déterminées ne sont en revanche pas présentés.


1 – Lorsque les parts du fonds ne sont offertes qu’en Principauté.